Une vente n'est parfaite qu'à la condition que son objet soit suffisamment déterminé. Tel est le rappel effectué par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 février 2009 (Cass. civ. 3, 11 février 2009, n° 07-20.237, FS-P+B
N° Lexbase : A2608EDX). En l'espèce, des époux ont vendu, par acte sous seing privé, un appartement situé au premier étage d'un chalet leur appartenant. Ayant refusé de réitérer la vente par acte authentique, les acquéreurs les ont assignés en réitération forcée. Ils ont, cependant, été déboutés par un arrêt du 3 juillet 2007 de la cour d'appel de Chambéry. En effet, les juges du fond ont relevé qu'il n'était fait mention dans la promesse de vente ni de la consistance des parties communes, ni de la quote-part de ces parties communes attachées à la propriété de l'appartement et que les lacunes du projet d'acte authentique, qui désignait les biens vendus comme "
un appartement et [espace laissé en blanc]
de la propriété du sol et des parties communes générales" ne pouvaient être comblées par la mention selon laquelle l'immeuble avait fait l'objet d'états descriptifs de division réalisés par le notaire et par le géomètre-expert, dès lors qu'il n'était pas prétendu que le notaire avait établi un tel document et que celui dressé par le géomètre-expert ne pouvait pas valoir état descriptif de division. En conséquence, la cour d'appel a souverainement retenu que la détermination de la quote-part de parties communes afférente au bien vendu constituait pour les parties un élément essentiel de la convention et a pu en déduire qu'en l'absence de détermination suffisante de l'objet de la vente, celle-ci n'était pas parfaite.
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