La déclaration de créance équivaut à une demande en justice et la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial donné par écrit qui doit être produit soit lors de la déclaration de créance, soit dans le délai légal de cette déclaration. Tel est le rappel opéré par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, au visa des articles 853, alinéa 3, du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1796ADU) et L. 621-43 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (
N° Lexbase : L6895AI9), dans un arrêt du 17 février 2009 (Cass. com., 17 février 2009, n° 08-13.728, FS-P+B
N° Lexbase : A2725EDB ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3140A43). Pour admettre la créance d'une banque à la procédure collective d'une société, une cour d'appel a retenu qu'un avocat n'a pas à justifier de son mandat
ad litem. Dès lors, en l'espèce, ayant déclaré sur papier à en-tête de son cabinet d'avocat la créance de la banque et ayant justifié de ce que la signature apposée était celle de sa secrétaire, la déclaration de la banque est régulière. Le liquidateur judiciaire a attaqué cette décision. La Chambre commerciale de la Cour de cassation censure l'arrêt des juges du fond : "
alors qu'elle relevait que la déclaration de créance était signée par la secrétaire de l'avocat qui n'était pas elle-même munie d'un pouvoir spécial et écrit émanant du créancier, produit, soit lors de la déclaration de créance, soit dans le délai de cette déclaration, la cour d'appel a violé les articles 853, alinéa 3, du Code de procédure civile et L. 621-43 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005".
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