La clause du règlement de copropriété ayant pour effet de priver par avance l'assemblée générale des pouvoirs de disposition et d'administration sur des parties communes doit être réputée non écrite. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 février 2009 (Cass. civ. 3, 11 février 2009, n° 07-21.318, FS-P+B
N° Lexbase : A2641ED8). En l'espèce, l'article 207 du règlement de copropriété donnait tout pouvoir au syndic pour régulariser à première demande de la société J. et à son profit une convention d'occupation précaire sur un local, partie commune, pour une durée dont le terme maximum de 10 ans était indiqué, moyennant une redevance annuelle déterminable ou lui vendre dans ce même délai ce local pour un prix ferme et définitif. Or, cette société soutenait que la clause contenait à son profit aliénation définitive. Cependant, la cour d'appel de Paris ne fût pas du même avis. Elle retint que le règlement de copropriété avait été établi avant la mise en copropriété de l'immeuble à une époque où elle en était la seule propriétaire et en déduisit que cette clause, qui avait pour effet de priver par avance l'assemblée générale des pouvoirs de disposition et d'administration sur les parties communes concernées qu'elle tenait des règles d'ordre public des articles 17, 26 et 24 de la loi du 10 juillet 1965 (
N° Lexbase : L5536AG7), devait être réputée non écrite par application de l'article 43, alinéa 1, de cette même loi. Au final, la Cour de cassation statua dans le même sens que les juges du fond en rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel.
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