Après avis de la commission consultative des baux ruraux, des arrêtés du préfet du département fixent, en tenant compte des besoins locaux ou régionaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole pour lesquelles une dérogation peut être accordée aux dispositions des articles L. 411-4 (
N° Lexbase : L3136AEU) à L. 411-7, L. 411-8 (alinéa 1er
N° Lexbase : L4034AE7), L. 411-11 (
N° Lexbase : L9904IA3) à L. 411-16 et L. 417-3 (
N° Lexbase : L0879HPA) du Code rural. La nature et la superficie maximum des parcelles à retenir lors de chaque renouvellement de la location sont celles mentionnées dans l'arrêté en vigueur à cette date. Telles sont les précisions effectuées par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 18 février 2009 (Cass. civ. 3, 18 février 2009, n° 08-14.160, FS-P+B
N° Lexbase : A4041EDZ). En l'espèce, les consorts B. ont fait délivrer un congé au preneur fondé sur son âge. Ce dernier a alors saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin d'être autorisé à céder le bail à son fils et, en conséquence, de dire que le bail sera renouvelé au profit de son fils pour neuf ans à compter de 2006. Dans un arrêt rendu le 23 janvier 2008, la cour d'appel de Reims a fait droit à sa demande de renouvellement du bail en se basant sur l'article L. 411-64, alinéa 3, (
N° Lexbase : L0869HPU) du Code rural alors que les consorts B. avaient procédé, en 2005, au partage de la parcelle, mettant fin ainsi à l'indivision. Les propriétaires ont alors formé un pourvoi contre cette décision. La Haute juridiction a cassé l'arrêt d'appel au motif que l'indivisibilité du bail cessait à son expiration, que le bail renouvelé était un nouveau bail et que la nature et la superficie des parcelles susceptibles d'échapper aux dispositions d'ordre public relatives au statut du fermage devaient être appréciées au jour où le bail avait été renouvelé.
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