Par un arrêt en date du 5 février 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a statué sur la réduction de donations consenties à des associations (Cass. civ. 1, 5 février 2009, n° 07-17.525, Association des paralysés de France (APF), FS-P+B
N° Lexbase : A9465ECK). En l'espèce, les héritières réservataires de Mme F. ont assigné trois associations, dont la société protectrice des animaux, en réduction des donations dont l'auteur avait donné mandat à M. D., avocat suisse inscrit au barreau de Genève, d'effectuer à chacune d'elles par l'intermédiaire d'une fondation constituée au Liechtenstein. Durant l'instance d'appel, les héritières ont aussi fait état d'autres libéralités consenties par l'intermédiaire d'un autre avocat suisse. Par la suite, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné les associations à restituer aux deux cohéritières les sommes correspondant à la réduction des donations qui leur avaient été consenties en francs suisses. En effet, les juges du fond ont retenu que les courriers de M. D., avocat suisse, dont la production était contestée comme contraire au code de déontologie des avocats suisses, avaient été communiqués conformément aux règles de la procédure civile française applicables devant la cour d'appel et dans le respect du principe de la contradiction. Toutefois, en se déterminant ainsi, en considération prépondérante d'une lettre par laquelle l'avocat suisse exposait à l'avocat français des deux cohéritières les modalités de versement des sommes litigieuses aux associations, en exécution des instructions de sa cliente, et qui était, comme telle, couverte par le secret professionnel, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil (
N° Lexbase : L2228AB7), l'article 15 du Code suisse de déontologie et l'article 9 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1123H4D).
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