Le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel n'interdit pas au créancier d'obtenir un titre à hauteur des sommes qui lui sont dues, de sorte que le juge, saisi d'une telle demande, n'a pas à rechercher d'office, même en cas de défaillance du défendeur, si celui-ci fait l'objet d'une procédure de rétablissement personnel. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 février 2009 (Cass. civ. 2, 5 février 2009, n° 07-21.306, F-P+B
N° Lexbase : A9517ECH ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9503BXA). En l'espèce, une société a obtenu, par jugement réputé contradictoire, la condamnation de Mme L. à lui verser une certaine somme, alors que, quelques mois plus tôt, un jugement avait ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel à son profit. La débitrice a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement invoquant, notamment, l'obligation pour le juge, saisi d'une demande tendant à la condamnation d'un particulier au paiement d'une créance, de vérifier, au besoin d'office à défaut de comparution du défendeur, l'existence éventuelle d'une procédure de rétablissement personnel ouverte à son bénéfice, qui rendrait la demande irrecevable, ou dont la recevabilité serait à tout le moins soumise à l'existence d'une déclaration régulière de la créance. Tel n'est pas l'avis de la Cour régulatrice qui rejette le pourvoi formé relevant, notamment, qu'il ne résulte d'aucun document produit devant elle ni du dossier de la procédure que le tribunal aurait été en possession d'une pièce l'informant de ce qu'une procédure de rétablissement personnel avait été ouverte à l'égard de Mme L..
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