Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 5 février 2009, rappelle que la vérification de comptabilité consiste à contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par un contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont le service prend alors connaissance et dont il peut remettre en cause l'exactitude ; un contrôle inopiné effectué conformément à l'article L. 47 du LPF (
N° Lexbase : L3907ALB) ne constitue pas le commencement d'une vérification de comptabilité. Le Haut Conseil retient que, par suite, la date à laquelle la vérification sur place des livres et documents mentionnée à l'article L. 52 du LPF (
N° Lexbase : L5448H9N) doit être regardée comme ayant débuté n'est pas celle du contrôle inopiné mais celle à laquelle le vérificateur commence à contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales (CE 3° et 8° s-s-r., 5 février 2009, n° 305917, M. Chang Yuk Wong, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
N° Lexbase : A9335ECQ ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E1725AGY). En l'espèce, le vérificateur, qui avait remis au requérant en main propre un avis de vérification le 30 mai 1996 et avait procédé le jour même à un relevé des prix affichés, constitutif d'un contrôle inopiné au sens des dispositions de l'article L. 47 précité, n'avait commencé les opérations de vérification des écritures comptables et des déclarations fiscales que le 28 juin 1996. La vérification de comptabilité n'avait, alors, débuté qu'à cette dernière date et son engagement avait fait courir le délai prévu à l'article L. 52 du LPF, lequel n'était pas expiré à la date du 20 septembre 1996 marquant l'achèvement de la procédure de contrôle.
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