Le Quotidien du 3 février 2009 : Sociétés

[Brèves] Réforme du rachat d'actions, des déclarations de franchissement de seuils et des déclarations d'intentions

Réf. : Ordonnance 30 janvier 2009, n° 2009-105, relative aux rachats d'actions, aux déclarations de franchissement de seuils et aux déclarations d'intentions, NOR : ECET0828928R (N° Lexbase : L6935ICT)

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le 22 Septembre 2013

A été publiée au Journal officiel du 31 janvier 2009, une ordonnance, prise sur le fondement de l'article 152 de la "LME" (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 N° Lexbase : L7358IAR), qui modifie les règles relatives aux rachats d'actions, aux déclarations de franchissement de seuils et aux déclarations d'intentions (ordonnance n° 2009-105 du 30 janvier 2009 N° Lexbase : L6935ICT). Ainsi, le seuil de rachat d'actions (maximum 10 % du capital) doit se calculer non plus en brut, mais en net pour correspondre au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée du programme de rachat. Par ailleurs, le texte supprime la possibilité d'annulation d'actions achetées dans le cadre d'un contrat de liquidité, sauf pour les sociétés cotées. Le rapport spécial annuel est supprimé, au bénéfice du rapport de gestion qui est enrichi des éléments qui sont actuellement inclus dans le premier (information sur les finalités) et les déclarations à l'AMF des acquisitions, cessions, annulations et transferts effectués par les sociétés sont mensualisées. S'agissant des déclarations d'intentions, on relèvera, notamment, que deux nouveaux seuils sont ajoutés (15 % et 25 %), l'obligation de circonstances spécifiques comme condition de modifications de la déclaration d'intention est supprimée, la durée sur laquelle portent les intentions est limitée à 6 mois, le délai de dépôt auprès de l'AMF est limité à 5 jours et le contenu de la déclaration est enrichi de nouveaux éléments (la stratégie et les opérations pour la mettre en oeuvre ainsi que les accords de cession temporaire). Enfin, pour les franchissements de seuils, l'ordonnance prévoit des informations séparées en fonction de la catégorie de titres, et que doivent être comptabilisées les actions déjà émises ou les droits de vote non détenus par le déclarant mais qu'il est en mesure d'acquérir, immédiatement ou à échéance, de sa seule initiative.

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