Le Quotidien du 3 février 2009 : Sécurité sociale

[Brèves] Absence de revalorisation des indemnités journalières d'un salarié

Réf. : Cass. civ. 2, 22 janvier 2009, n° 07-21.504, FS-P+B (N° Lexbase : A6426ECY)

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N3767BID

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le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 janvier 2009, soutient que les prestations en espèce de l'assurance maladie doivent être calculées sur la base des salaires effectivement perçus durant la période précédant l'interruption effective de travail (Cass. civ. 2, 22 janvier 2009, n° 07-21.504, FS-P+B N° Lexbase : A6426ECY). En l'espèce, à la suite de la décision du 1er juillet 2005 d'une cour d'appel condamnant son ex-employeur à lui verser un rappel de salaires afférent à la période allant de juillet 1999 à septembre 2001, M. P. a demandé à la CPAM de Roanne de revaloriser, en tenant compte de ce rappel, les indemnités journalières que celle-ci lui avait versées pendant ses périodes d'arrêt de travail de septembre 2001 à mai 2002, de juillet 2002 à avril 2003 et de mars 2005 à janvier 2006. La caisse lui ayant opposé la prescription, il a saisi d'un recours la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel retient, par application de l'article R. 323-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6797AD4), que les prestations en espèce de l'assurance maladie doivent être calculées sur la base des salaires effectivement perçus durant la période précédant l'interruption effective de travail et que l'intéressé ne remplissait pas davantage les conditions de l'article R. 323-8 du même code (N° Lexbase : L6801ADA) prévoyant la reconstitution fictive du salaire de base à la date de l'interruption de travail. Il en résultait que l'intéressé ne pouvait solliciter la revalorisation de ses indemnités journalières .

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