L'article L. 2143-4 du Code du travail (
N° Lexbase : L3782IBP) prévoit que, dans les entreprises de plus de 500 salariés, les syndicats représentatifs ayant obtenu, lors de l'élection du CE, au moins un élu dans le collège ouvriers et salariés, et un élu dans un autre collège, peuvent désigner un délégué syndical supplémentaire. La Cour de cassation précise, dans un arrêt du 14 janvier 2009, que lorsqu'une entreprise est divisée en établissements distincts pour l'élection des comités d'établissements, la désignation d'un délégué syndical supplémentaire, prévue par l'article L. 2143 4 du Code du travail (
N° Lexbase : L3782IBP) étant subordonnée aux résultats des élections, la condition d'effectif, prévue par ce texte, s'apprécie par établissement (Cass. soc., 14 janvier 2009, n° 08-60.449, F-P+B
N° Lexbase : A3571ECA). D'où il suit que le tribunal, qui a constaté que, en l'espèce, la société justifiait qu'aucun de ses établissements distincts ne dépassait le seuil de 500 salariés et qui n'était pas tenu d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision .
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