Selon l'article 34 de la Convention franco-gabonaise du 23 juillet 1963, en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République du Gabon ont, de plein droit, l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat, si elles réunissent certaines conditions. Par un arrêt en date du 14 janvier 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a déclaré qu'au regard de cet article, le président d'un tribunal de grande instance ne pouvait procéder à la révision au fond d'une décision étrangère sans méconnaître ses pouvoirs (Cass. civ. 1, 14 janvier 2009, n° 07-17.194, FS-P+B+I
N° Lexbase : A3397ECS). En l'espèce, la Haute juridiction a censuré l'ordonnance rendue le 18 avril 2007 par le président du TGI de Meaux car elle refusait l'exequatur aux dispositions d'un jugement gabonais. En effet, l'ordonnance attaquée retenait que cette décision se bornait à affirmer que les voies d'exécution avaient été entreprises sur le fondement d'une créance certaine, liquide et exigible, correspondant à des factures impayées, sans préciser les circonstances et justifications contractuelles de cette créance et que la société demanderesse s'abstenait de produire les justifications de la créance dont elle entendait poursuivre l'exécution en France.
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