La faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne peut être la cause d'un préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser des gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt du 7 janvier 2009 (Cass. civ. 3, 7 janvier 2009, n° 07-20.783, FS-P+B
N° Lexbase : A1578ECG et voir, en ce sens, Cass. civ. 3, 28 juin 2006, n° 04-20.040, FP-P+B+R+I
N° Lexbase : A1027DQ4), dans lequel elle a censuré la décision des juges du fond condamnant un bailleur, qui après avoir donné son accord sous réserve avait finalement refusé d'autoriser la cession du droit au bail, au paiement de certaines sommes tant à l'égard du locataire que du candidat cessionnaire. Le préjudice à la réparation duquel le bailleur avait été condamné correspondait, en l'espèce, pour le preneur, au manque à gagner lié au défaut d'exploitation du local et, pour le candidat cessionnaire, au manque à gagner lié à l'impossibilité d'ouvrir un nouvel établissement (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E5452ACW).
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