Lorsque le CDD n'a pas de terme précis, il est conclu pour une durée minimale et a pour terme la réalisation de son objet. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 février 2009 (Cass. soc., 4 février 2009, n° 08-40.184, FS-P+B
N° Lexbase : A9643EC7). En l'espèce, M. G. et la société de production phonographique Universal music ont signé, le 30 octobre 2000, un contrat d'exclusivité portant sur les futurs enregistrements de l'artiste-interprète. Par avenant du 19 décembre 2002, les parties sont convenues de porter le nombre d'albums à 5, la durée minimale du contrat à 76 mois et sa durée maximale totale à 230 mois. Le 24 mai 2006, l'artiste a notifié à Universal music sa décision de mettre fin à sa collaboration, motif pris de la durée excessive de son engagement. Devant le refus de la société de production, M. G. a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier le contrat du 30 octobre 2000 et son avenant en un CDI, et dire que le contrat a pris fin le 26 mai 2006. Pour la Cour de cassation, la cour d'appel, qui a accueilli ces demandes, a violé les articles L. 1242-1 (
N° Lexbase : L1428H9R), L. 1242-2 (
N° Lexbase : L1430H9T), L. 1242-12 (
N° Lexbase : L1446H9G) et L. 1242-7 (
N° Lexbase : L1439H98) du Code du travail, car il résultait de ses constatations que le contrat du 30 octobre 2000, modifié par l'avenant du 19 décembre 2002, était conclu dans le secteur de l'édition phonographique où il est d'usage constant de ne pas recourir pour les enregistrements de phonogrammes à un CDI, qu'il stipulait une durée minimale et avait pour terme la réalisation par l'artiste de 5 albums .
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