La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 2 octobre 2008, rappelle que l'application de plein droit de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail (
N° Lexbase : L5562ACY, art. L. 1224-1, recod.
N° Lexbase : L0840H9Y) suppose, par essence, le transfert d'une entité économique autonome, mais que les employeurs peuvent, néanmoins, décider du transfert des contrats de travail dans des hypothèses où ce texte est inapplicable (CA Paris, 21ème ch., sect. B, 2 octobre 2008, n° 05/06165, Mme Alexandra Lin c/ SCA Compagnie générale des eaux
N° Lexbase : A7431EAH). Toutefois, en pareil cas, le salarié a la faculté de refuser le transfert de son contrat de travail, car ce transfert constitue, alors, une modification de ce dernier, ne pouvant, comme telle, intervenir qu'avec l'accord exprès du salarié, et ne résultant donc pas de la seule poursuite de son contrat de travail chez le nouvel employeur. En l'espèce, l'article L. 122-12 n'avait aucune vocation à recevoir de plein droit application, tant la formation au sein de la SCA CGE ne constituait jamais qu'un service ne s'inscrivant pas dans l'activité économique de l'entreprise, et ne pouvant donc être tenu pour une entité économique, faute de constituer à lui seul un ensemble organisé de personnel et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre. Dès lors, la salariée était parfaitement en droit de s'opposer à un tel transfert de son contrat de travail, qui emportant en lui-même modification de son contrat de travail, requérait son accord exprès, pouvant ici d'autant moins se déduire de la poursuite de l'exécution de son contrat de travail auprès du nouvel employeur qu'elle n'avait, dans le même temps, eu de cesse d'exprimer son refus de ce transfert .
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