Aux termes de l'article 14 du Règlement (CE) nº 659/1999 en date du 22 mars 1999 (
N° Lexbase : L4215AUN), en cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'Etat membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire. L'aide à récupérer en vertu d'une décision de récupération comprend des intérêts, calculés sur la base d'un taux approprié fixé par la Commission, qui courent à compter de la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à celle de sa récupération. Dès lors, la question s'est posée de savoir si ces intérêts devaient être simples ou composés. A cette question, la CJCE a apporté une réponse opportune dans un arrêt rendu le 11 décembre dernier, tout en précisant bien qu'elle n'influait pas sur le fait que l'aide illégale devait être récupérée par l'Etat français. Après avoir relevé qu'il ne ressortait ni de la décision litigieuse, ni de l'arrêt attaqué, un argument qui s'opposerait à considérer la question des intérêts comme séparable du montant initial de l'aide, la Cour a décidé qu'il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas avoir dissocié la question de l'intérêt composé de celle de l'intérêt simple. En effet, le Tribunal n'aurait pas pu remplacer l'actualisation du montant initial d'aide par application d'un taux d'intérêt composé par l'application d'un taux d'intérêt simple, sans modifier la substance de la décision litigieuse. La CJCE confirme, ainsi, sa jurisprudence passée, en ce sens que l'annulation partielle d'un acte communautaire est impossible lorsqu'il a pour effet de modifier la substance de celui-ci (CJCE, 11 décembre 2008, aff. C-295/07 P, Commission c/ Département du Loiret
N° Lexbase : A6952EB4).
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