Par sa contestation du congé formée en défense à l'action principale engagée par le bailleur devant le tribunal, le preneur conserve la possibilité de former, à toute hauteur de la procédure, une demande en paiement de l'indemnité d'éviction. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 10 décembre 2008 (Cass. civ. 3, 10 décembre 2008, n° 07-15.241, FS-P+B
N° Lexbase : A7134EBT). En conséquence, cette demande, bien que formée plus de trois ans après la date d'effet du congé, ne se heurte pas à la forclusion prévue à l'article L. 145-9, alinéa 5, du Code de commerce (
N° Lexbase : L2243IBP, et, sur le premier moyen, lire
N° Lexbase : N0516BIX). Il avait pu être précédemment jugé, dans une espèce où pourtant le preneur semblait avoir contesté le congé sans offre d'indemnité d'éviction, que ce dernier, qui n'avait pas formé une demande de paiement dans le délai de deux ans, était forclos à solliciter le règlement de cette indemnité (Cass. civ. 3, 29 novembre 2000, n° 99-12.730, Société Agri-Jardins c/ Consorts Viborel-Leduc
N° Lexbase : A9271AHT et cf. l’Ouvrage "baux commerciaux", Les dispenses d'exploitation du fonds pour motifs légitimes
N° Lexbase : E0675AG4).
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