Aux termes de l'article 2277 du Code civil (
N° Lexbase : L5385G7L, dans sa version antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription
N° Lexbase : L9102H3I), les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrivent par cinq ans. Ce principe s'applique aux indemnités d'occupation (v. Ass. plén., 10 juin 2005, n° 03-18.922
N° Lexbase : A6766DIG), sauf si la somme réclamée au locataire constitue une indemnité globale (v. Cass. civ. 3, 16 décembre 1998, n° 97-11.160
N° Lexbase : A6399AG4). L'arrêt rendu le 10 décembre 2008 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation s'inscrit dans cette ligne jurisprudentielle (Cass. civ. 3, 10 décembre 2008, n° 08-10.153, FS-P+B
N° Lexbase : A7286EBH). En l'espèce, la Haute juridiction a déclaré que la durée de la prescription était déterminée par la nature de la créance et que le créancier d'une indemnité d'occupation ne pouvait obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable