Jurisprudence : Cass. civ. 3, 16-12-1998, n° 97-11.160, Cassation partielle.

Cass. civ. 3, 16-12-1998, n° 97-11.160, Cassation partielle.

A6399AG4

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
16 Decembre 1998
Pourvoi N° 97-11.160
M. ..., ès qualités de liquidateuramiable de la société Les Lacs
contre
M. Clair ... et autre.
Sur le moyen unique Vu l'article 2277 du Code civil ;
Attendu que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 1996), que la SCI Les Lacs Saint-James (SCI) a assigné le 2 août 1994 M. Clair ... et la société Babel productions en paiement d'une somme à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 20 août 1984 au 25 avril 1990 en raison de l'occupation sans droit ni titre de locaux lui appartenant ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande d'indemnité d'occupation de la SCI pour la période antérieure au 2 août 1989, l'arrêt retient que M. Clair ... et la société Babel productions, qui ne peuvent se prévaloir d'aucun titre d'occupation, doivent être tenus à paiement d'une indemnité d'occupation, mais que ce paiement tel que réclamé par la SCI constitue uniquement la contrepartie financière périodique à l'occupation des lieux et que les dispositions de l'article 2277 du Code civil doivent recevoir application ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription quinquennale ne pouvait s'appliquer, en l'absence de condamnation préalable de M. Clair ... et de la société Babel productions en paiement d'une indemnité mensuelle, à la demande globale d'indemnité d'occupation formée par la SCI, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement d'indemnité d'occupation formée par la SCI Les Lacs Saint-James pour la période antérieure au 2 août 1989, l'arrêt rendu le 30 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

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