Les avantages matrimoniaux qui résultent directement du fonctionnement du régime matrimonial sont constitués par les seuls profits que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle ou qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes. Tel est l'enseignement prodigué par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 décembre 2008 (Cass. civ. 1, 3 décembre 2008, n° 07-19.348, FS-P+B
N° Lexbase : A5212EBN). En l'espèce, la Haute juridiction a déclaré que la donation-partage, consentie à des donataires mariés sous le régime légal avec stipulation expresse que les biens donnés devaient tomber dans la communauté de biens existant entre les donataires et leurs conjoints respectifs, ne constituait pas un avantage matrimonial susceptible de révocation. Elle a donc conclu à la violation des articles 267 du Code civil (
N° Lexbase : L2651ABS), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 (
N° Lexbase : L2150DYB), et 1527 (
N° Lexbase : L0273HPS) du même code. Par ailleurs, au visa de l'article 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC), la Cour de cassation a considéré que les juges du fond avaient dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de donation-partage en refusant que l'immeuble litigieux soit un bien commun intégré à la masse partageable.
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