La Cour de cassation rappelle qu'aux termes de l'article 347 bis du Code des douanes (
N° Lexbase : L0952ANL), les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. En l'espèce, une banque, caution d'une société, a fait l'objet d'un avis de recouvrement des droits d'accises des alcools et des boissons alcoolisées éludés, à la suite d'une enquête diligentée par les agents de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières sur des exportations fictives d'alcool vers l'Ukraine, commises par le dirigeant de cette société. Le tribunal d'instance et la cour d'appel, saisis d'une contestation de cet avis se sont déclarés incompétents au profit du tribunal de grande instance. L'arrêt relève que l'avis de recouvrement litigieux visait le droit de consommation et la taxe de sécurité sociale et se fondait sur les articles L. 256 (
N° Lexbase : L9048HG9) et L. 257 (
N° Lexbase : L3915ALL) du LPF, qui ne concerne pas les droits de douane. De plus, l'infraction qui a servi de base à cet avis est une infraction douanière qui ne génère pas le paiement de droit douanier mais de droits d'accises c'est-à-dire des contributions indirectes dont l'article L. 199 du LPF (
N° Lexbase : L8478AEQ) attribue la compétence au tribunal de grande instance. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel et retient que l'avis de mise en recouvrement portait sur une créance recouvrée par l'administration des douanes, et relevait donc de la compétence des tribunaux d'instance (Cass. com., 2 décembre 2008, n° 07-21.283, F-P+B
N° Lexbase : A5255EBA).
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