Le Quotidien du 18 décembre 2008 : Transport

[Brèves] Effet d'une clause attributive de juridiction convenue entre un transporteur et un chargeur et insérée dans un connaissement

Réf. : Cass. civ. 1, 16 décembre 2008, n° 07-18.834, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A8595EBX)

Lecture: 1 min

N0567BIT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Effet d'une clause attributive de juridiction convenue entre un transporteur et un chargeur et insérée dans un connaissement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3227084-breveseffetduneclauseattributivedejuridictionconvenueentreuntransporteuretunchargeuret
Copier

le 22 Septembre 2013

Une clause attributive de juridiction convenue entre un transporteur et un chargeur et insérée dans un connaissement, produit ses effets à l'égard du tiers porteur du connaissement pour autant que, en l'acquérant, il ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 décembre dernier (Cass. civ. 1, 16 décembre 2008, n° 07-18.834 N° Lexbase : A8595EBX). Et la Cour ajoute que, dans le cas contraire, il convient de vérifier son consentement à la clause, au regard des exigences de l'article 17 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 (N° Lexbase : L6794BH4). En l'espèce, en 2003 la société BNPP a par ordre et pour le compte de la société Overseas ouvert une lettre de crédit irrévocable pour financer l'achat de cent un véhicules destinés à être revendus à une société lybienne. Le transport des marchandises entre le Japon et la Lybie a été effectué par la société CMA CGM selon deux connaissements des 8 et 26 septembre 2003 mentionnant la BNPP comme destinataire. A leur arrivée en Lybie tous les véhicules ont été saisis à la requête d'un créancier de la société Overseas, ensuite par les autorités lybiennes en garantie des droits portuaires et des frais d'entreposage et, en conséquence, ils n'ont jamais été livrés à leur destinataire. Le 27 avril 2006, la société CMA CGM a assigné la BNPP devant le tribunal de commerce de Marseille en paiement des "surestaries" afférents aux conteneurs pour la période de novembre 2003 à décembre 2005 en application de la clause attributive de compétence contenue dans les connaissements. Le tribunal de commerce de Marseille s'est déclaré compétent et la BNPP a formé un contredit. La cour d'appel a accédé à cette demande. Sa décision sera censurée par la Haute juridiction au visa de l'article 17 précité : la cour aurait dû rechercher, si, selon le droit national applicable, la BNPP avait succédé aux droits du chargeur.

newsid:340567

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus