Le Quotidien du 18 décembre 2008 : Contrat de travail

[Brèves] Requalification de CDD en CDI de salariés intervenant sur des expositions temporaires, mais constituant une activité permanente et non occasionnelle pour l'EPIC

Réf. : Cass. soc., 10 décembre 2008, n° 06-46.349, FS-P+B (N° Lexbase : A7124EBH)

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N0484BIR

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[Brèves] Requalification de CDD en CDI de salariés intervenant sur des expositions temporaires, mais constituant une activité permanente et non occasionnelle pour l'EPIC. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3227070-breves-requalification-de-cdd-en-cdi-de-salaries-intervenant-sur-des-expositions-temporaires-mais-co
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le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 décembre 2008, revient sur les critères justifiant la requalification de CDD en CDI (Cass. soc., 10 décembre 2008, n° 06-46.349, FS-P+B N° Lexbase : A7124EBH). En l'espèce, la cour d'appel a constaté que les expositions temporaires présentées par la Réunion des musées nationaux (RMN) dans les Galeries nationales du Grand Palais intervenaient régulièrement, à la même fréquence chaque année, sur les mêmes périodes annuelles, sur un même site et suivant un mode d'organisation identique et que, si chacune de ces expositions était temporaire, celles-ci constituaient, pour la RMN, une activité permanente et non occasionnelle, même si elle était intermittente, entrant dans les missions qui lui sont confiées. De plus, elle a également constaté qu'il n'était produit aucune pièce permettant d'apprécier si les salariés concernés avaient été recrutés à l'occasion d'un surcroît d'activité. Ainsi, dans l'arrêt rapporté, M. B. et onze autres salariés, engagés à plusieurs reprises au cours des années 2001 à 2004, en qualité d'agent de surveillance exposition classe 1 C, suivant des CDD par l'établissement public industriel et commercial RMN pour être affectés aux Galeries nationales du Grand Palais dans les périodes où s'y tenaient des expositions temporaires, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant, notamment, à la requalification de leur relation de travail avec la RMN en CDI, et à ce que la RMN soit condamnée à leur payer diverses sommes. Le pourvoi de la RMN faisant grief aux arrêts attaqués d'avoir accueilli les demandes de requalification et de l'avoir, en conséquence, condamnée au paiement de diverses sommes au titre de ces requalifications est rejeté .

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