Par acte du 6 août 1996, publié au Bodacc le 30 septembre 1996, une société a cédé à une autre un fonds de commerce, dont une partie du prix a été payée par compensation. Le receveur des Impôts a fait signifier, le 3 octobre 1996 une opposition au paiement du prix de vente à hauteur d'une somme représentant des créances de TVA, à la suite d'une notification de redressement du 9 septembre 1996. Après mise en recouvrement des impositions, le receveur des Impôts a notifié le 3 juin 1998, un avis à tiers détenteur, puis a assigné la société cessionnaire afin d'obtenir sa condamnation à lui payer, à titre de dommages-intérêts, le solde de la créance d'impôt non payée. La cour d'appel condamne la société après avoir constaté que celle-ci a commis une faute en acceptant de se libérer dès l'acte de vente d'une partie substantielle du prix au profit du vendeur. Les juges retiennent que la recette a notifié le 3 juin 1998 un avis à tiers détenteur, et qu'à cette date le prix de vente était devenu disponible, si bien que le Trésor aurait eu droit, eu égard à l'effet d'attribution immédiat de l'avis à tiers détenteur et à sa qualité de créancier privilégié, de percevoir ladite somme. Les juges du fond considèrent qu'il y a un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice subi par le Trésor puisque l'avis à tiers détenteur qu'il a fait délivrer n'a pu lui permettre d'appréhender la somme lui revenant. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au regard des articles L. 141-17 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5682AIB) et 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ), aux motifs que les juges d'appel devaient rechercher si les créances étaient toutes nées à la date de publication de la vente (Cass. com., 2 décembre 2008, n° 07-19.904, F-D
N° Lexbase : A5235EBI).
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