Le Quotidien du 17 décembre 2008 : Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Conséquence de la décharge de l'obligation solidaire au regard du recouvrement des impôts dus par un couple

Réf. : CE 9/10 SSR, 01-12-2008, n° 299200, M. AMIEL (N° Lexbase : A5382EBX)

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le 18 Juillet 2013

Aux termes de l'ancien article 1685 du CGI (N° Lexbase : L3269HMZ), chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu ; chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation (désormais, le régime de solidarité est institué à l'article 1691 bis du CGI N° Lexbase : L3330IAL ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8674EQC). Le Conseil d'Etat retient que ces dispositions autorisent le comptable du Trésor à poursuivre indifféremment auprès de l'un ou l'autre des époux le recouvrement de la totalité de l'impôt sur le revenu et des pénalités mis à la charge du foyer fiscal pour la période d'imposition commune et ouvrent à l'un et l'autre le même droit à demander à être déchargé de l'obligation de s'en acquitter. En l'espèce, le trésorier-payeur général (TPG) a accueilli favorablement la demande formulée par l'épouse du requérant, tendant à être déchargée de son obligation solidaire. Le requérant demande l'annulation de la décision du TPG. La Haute assemblée considère tout d'abord que la décision déchargeant l'ancienne épouse du requérant de son obligation solidaire de l'IR n'a eu d'effet que sur le recouvrement et n'a pas modifié la qualité de redevable du requérant. Les juges retiennent ensuite que si le requérant est demeuré, après comme avant l'intervention de cette décision, redevable des impositions mises à la charge du couple et tenu d'en acquitter la totalité en vertu de la solidarité, il est en droit, s'il l'estime fondé, de demander à son tour à être déchargé de sa propre obligation de paiement solidaire en saisissant, le cas échéant, le juge civil d'une action tendant à obtenir de son ancienne épouse une contribution au paiement des sommes qu'il aura versées. Dès lors, le requérant ne justifie pas d'un intérêt suffisamment direct et certain pour former un recours pour excès de pouvoir contre la décision qu'il attaque (CE 9° et 10° s-s-r., 1er décembre 2008, n° 299200, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A5382EBX).

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