L'institution dans les marchés publics d'un paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage ne fait pas disparaître le contrat de sous-traitance et laisse au sous-traitant la faculté d'agir en paiement contre l'entrepreneur principal ou de solliciter la fixation de sa créance, sans être contraint d'épuiser auparavant les voies de recours contre le maître de l'ouvrage. Telle est la règle formulée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 3 décembre 2008 (Cass. civ. 3, 3 décembre 2008, n° 07-19.997, FS-P+B+I
N° Lexbase : A4772EBD). En l'espèce, la société See Siméoni (la société Siméoni) chargée par l'Etablissement public d'aménagement de Saint-Quentin-en-Yvelines (l'EPAD), agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué par la commune de Magny-les-Hameaux, de la construction d'un "café culture", a sous-traité à la société Bluntzer les travaux du lot "menuiserie aluminium". La société Siméoni ayant été placée en redressement judiciaire, la société Bluntzer, soutenant qu'elle n'avait pas été intégralement payée au titre du paiement direct dont elle bénéficiait, a sollicité la fixation, au passif de cette société, de sa créance relative à un solde sur la partie du marché principal sous-traitée et à des travaux supplémentaires. La cour d'appel va rejeter la demande en fixation de la créance de la société Bluntzer au titre d'un solde dû sur la partie du marché principal sous-traitée. Cette décision sera censurée par la Haute juridiction au visa de l'article 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC) et des articles 1 et 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 (
N° Lexbase : L5127A8E).
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