Le Quotidien du 4 décembre 2008 : Bancaire

[Brèves] Est abusive la clause prévoyant la résiliation d'un contrat de prêt pour une défaillance de l'emprunteur extérieur à ce contrat

Réf. : Cass. civ. 1, 27 novembre 2008, n° 07-15.226,(N° Lexbase : A4581EBB)

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le 22 Septembre 2013

Est abusive la clause prévoyant la résiliation du contrat de prêt pour une défaillance de l'emprunteur extérieure à ce contrat, envisagée en termes généraux et afférente à l'exécution de conventions distinctes, une telle clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé, par une décision unilatérale de l'organisme prêteur, en dehors du mécanisme de la condition résolutoire, à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et à une modification majeure de l'économie du contrat de prêt. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 27 novembre 2008 (Cass. civ. 1, 27 novembre 2008, n° 07-15.226, FS-P+B N° Lexbase : A4581EBB). En l'espèce, à la suite des débits apparus sur leurs comptes professionnels et personnels, des époux, en relations contractuelles avec un établissement de crédit, ont reçu de celui-ci notification de l'exigibilité immédiate du prêt immobilier contracté par l'un des époux, en application d'une clause selon laquelle en l'absence de paiement ou de non exécution par la partie débitrice, les sommes dues seront de plein droit exigibles si bon semble à la banque, notamment, "en cas d'exigibilité anticipée de tout autre concours financier consenti à la partie débitrice, et d'une manière générale en cas d'inexécution par la partie débitrice de l'un de ses engagements ou d'inexactitude de ses déclarations". Ils ont alors assigné la banque pour voir déclarée cette clause abusive, demande rejetée par la cour d'appel. La décision des seconds juges est censurée, par la Haute juridiction qui retient que la cour d'appel devant laquelle il n'était, au demeurant, pas contesté que les échéances du contrat de prêt immobilier liant les parties étaient régulièrement acquittées, a violé l'article L. 132-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6478ABK et cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9133AGD).

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