Le Quotidien du 4 décembre 2008 : Responsabilité

[Brèves] Etendue de la responsabilité du transporteur ferroviaire

Réf. : Chbre mixte, 28 novembre 2008, n° 06-12.307, Société nationale des chemins de fer français (SNCF), P+B+R+I (N° Lexbase : A4743EBB)

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N9116BH4

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le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 28 novembre dernier, la Chambre mixte de la Cour de cassation revient sur l'étendue de la responsabilité du transporteur ferroviaire (Cass. mixte, 28 novembre 2008, n° 06-12.307 N° Lexbase : A4743EBB). En l'espèce, Frédéric X, âgé de quinze ans, passager d'un train express régional, a été mortellement blessé en tombant sur la voie après avoir ouvert l'une des portes de la voiture et alors qu'il effectuait une rotation autour de la barre d'appui située au centre du marchepied. Ses ayants droit ont fait assigner la SNCF en réparation des préjudices matériels et moraux causés par cet accident. La SNCF se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui a jugé que le comportement délibérément dangereux de la victime n'était pas de nature à l'exonérer entièrement de sa responsabilité. La Haute juridiction va rejeter ce pourvoi par un attendu explicite : "le transporteur ferroviaire, tenu envers les voyageurs d'une obligation de sécurité de résultat, ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute d'imprudence de la victime que si cette faute, quelle qu'en soit la gravité, présente les caractères de la force majeure". Ainsi, en ayant relevé que les portes du train ne comportaient pas de système de verrouillage interdisant leur ouverture de l'intérieur lorsque le train était en marche et que la SNCF était parfaitement informée de cette absence de système de verrouillage sur ce type de matériel, qu'il n'était pas imprévisible que l'un des passagers ouvre ou tente d'ouvrir l'une des portes et que l'ouverture intempestive par un passager d'une porte donnant sur la voie est évitable, notamment par la présence d'agents de contrôle à même d'intervenir dans tout le train sans se heurter comme en l'espèce au blocage des portes de communication, la cour d'appel a pu retenir que la faute de la victime, n'étant ni imprévisible ni irrésistible pour la SNCF, ne présentait pas les caractères de la force majeure.

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