Le Quotidien du 28 novembre 2008 : Procédure civile

[Brèves] Péremption d'instance et charge des dépens

Réf. : Cass. civ. 2, 19 novembre 2008, n° 07-20.281, FS-P+B (N° Lexbase : A3481EBK)

Lecture: 1 min

N7698BHL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Péremption d'instance et charge des dépens. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3226839-brevesperemptiondinstanceetchargedesdepens
Copier

le 22 Septembre 2013

Par un arrêt en date du 19 novembre 2008, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur la charge des dépens en présence d'une instance périmée (Cass. civ. 2, 19 novembre 2008, n° 07-20.281, FS-P+B (N° Lexbase : A3481EBK). En l'espèce, un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, ayant condamné M. O. aux dépens, a été cassé dans toutes ses dispositions par la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 7 juin 2001, n° 99-14.413, M. Jean-Claude Oswald N° Lexbase : A5072ATZ). Par la suite, le conseiller de la mise en état de la juridiction de renvoi a constaté la péremption de l'instance et a condamné M. O. à supporter les dépens de l'instance périmée. Leur montant a été contesté devant la cour d'appel de Bordeaux, qui a fait droit à la demande dans un arrêt rendu le 29 août 2007. La société d'avoués qui avait obtenu la distraction des dépens a donc formé un pourvoi. La Haute juridiction l'a accueilli favorablement aux visas des articles 636 (N° Lexbase : L2893ADI) et 639 (N° Lexbase : L2896ADM) du Code de procédure civile. En effet, selon elle, l'instance devant la juridiction de renvoi était la poursuite de l'instance introduite par l'acte d'appel déposé devant la juridiction dont l'arrêt a été cassé. Dès lors, en statuant sur les dépens de l'instance périmée, le juge avait nécessairement statué sur ceux afférents à l'arrêt cassé.

newsid:337698

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus