Selon l'article 696 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L0800DYB), en l'absence de convention internationale d'extradition liant les Etats requis et requérant, les conditions de cette dernière sont déterminées par les dispositions des articles 696-1 (
N° Lexbase : L0801DYC) et suivants du code susvisé. Tel est le principe rappelé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 octobre 2008 (Cass. crim., 29 octobre 2008, n° 08-85.713, F-P+F
N° Lexbase : A2500EB9). En l'espèce, le Gouvernement des Emirats Arabes Unis a adressé aux autorités françaises une demande d'extradition concernant un ressortissant serbe. Ce dernier faisait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par le procureur général du Gouvernement de Dubaï du chef de vol par usage de la force commis par plusieurs personnes. Par un arrêt en date du 1er août 2008, la cour d'appel de Lyon a émis un avis favorable à l'extradition de l'intéressé au motif que la demande et son exécution ne contrevenaient pas aux dispositions de l'ordre public procédural français. Mais, sans rechercher si la personne réclamée n'encourait pas le risque de se voir appliquer une peine contraire à l'ordre public français, les juges du fond ont insuffisamment motivé leur décision. L'arrêt d'appel est donc cassé.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable