Le Quotidien du 28 novembre 2008 : Avocats

[Brèves] De l'appréciation d'une demande d'honoraires complémentaires formulée par l'avocat

Réf. : Cass. civ. 2, 19 novembre 2008, n° 07-20.060, FS-P+B (N° Lexbase : A3479EBH)

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le 22 Septembre 2013

En l'espèce, une société a confié à un cabinet d'avocats la défense de ses intérêts. Elle a signé une convention d'honoraires stipulant un honoraire principal rémunérant les diligences effectuées selon un taux horaire, outre les frais, ainsi qu'un honoraire de résultat calculé en pourcentage des dommages-intérêts susceptibles de lui être attribués dans le cadre des actions exercées. Dans le cadre de cette convention, plusieurs factures ou notes d'honoraires ont été établies par l'avocat et réglées par la société. Mais celle-ci a, ensuite, fait le choix d'un autre conseil et mis fin au mandat de son avocat. Ce dernier a alors saisi le bâtonnier d'une demande de fixation de ses honoraires. Par une ordonnance en date du 10 septembre 2007, le premier président de la cour d'appel de Paris l'a rejetée, au motif que la société avait réglé toutes les factures. La solution des juges du fond a, cependant, été censurée par la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 19 novembre 2008, n° 07-20.060, FS-P+B N° Lexbase : A3479EBH). En effet, la Haute juridiction a relevé qu'à la date du dessaisissement de l'avocat, aucun acte, ni décision juridictionnelle irrévocable, n'était intervenu, de sorte que la convention préalable d'honoraires n'était pas applicable et que les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date devaient être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 (loi n° 71-1130, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques N° Lexbase : L6343AGZ).

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