Jurisprudence : Cass. civ. 3, 07-06-2001, n° 99-14.413, inédit au bulletin, Cassation

Cass. civ. 3, 07-06-2001, n° 99-14.413, inédit au bulletin, Cassation

A5072ATZ

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Cass. civ. 3, 07-06-2001, n° 99-14.413, inédit au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1062526-cass-civ-3-07062001-n-9914413-inedit-au-bulletin-cassation
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COUR DE CASSATION
Troisième chambre civile
Audience publique du 7 juin 2001
Pourvoi n° 99-14.413
M. Jean-Claude Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Z, demeurant Porcelette,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre civile, Section B), au profit de l'association de Sauvegarde de l'Eglise de Castels et du Château de Fages, dont le siège est Saint-Cyprien,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Z, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de l'association de Sauvegarde de l'Eglise de Castels et du Château de Fages, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen
Vu les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 135 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 janvier 1999) que l'association de sauvegarde de l'Eglise de Castels et du Château de Fages (l'association) a assigné M. Z, propriétaire voisin, en démolition de garages construits sur son fonds ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions déposées le 26 novembre 1998 par M. Z et celles déposées le 27 novembre 1998 par l'association et déclarer recevables les conclusions déposées par l'association le 16 novembre 1998 et les pièces déposées les 10, 12, 13 et 17 novembre 1998, l'arrêt retient que les parties étaient informées depuis le 30 septembre 1998 de ce que l'ordonnance de clôture serait rendue le 18 novembre 1998, que M. Z avait déposé des écritures le 27 octobre 1998 auxquelles l'association avait répondu le 16 novembre 1998 après avoir déposé des pièces dont certaines n'apportaient aucun élément au débat de fond, régulièrement signifiées avant l'ordonnance de clôture et que M. Z n'invoquait aucune cause grave à l'appui des écritures qu'il avait déposées postérieurement à cette date ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. Z avait été en mesure de répondre aux conclusions de l'association en temps utile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne l'association de Sauvegarde de l'Eglise de Castels et du Château de Fages aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association de Sauvegarde de l'Eglise de Castels et du Château de Fages, et celle de M. Z ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.

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