Par un arrêt rendu le 19 novembre 2008 et publié sur son site internet, la troisième chambre civile a précisé l'exercice du droit de préemption prévu à l'article L. 412-8, alinéa 4, du Code rural (
N° Lexbase : L4062AE8). En particulier, elle a indiqué qu'en cas de préemption, celui qui l'exerçait bénéficiait d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l'acte de vente authentique. A l'expiration de ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure à lui faite par acte d'huissier de justice et restée sans effet. En outre, l'action en nullité appartient au propriétaire vendeur et à l'acquéreur évincé lors de la préemption. Au regard de ces principes, la Haute juridiction a censuré la cour d'appel de Saint-Denis car elle n'a pas retenu l'absence de signature de l'acte authentique dans les quinze jours de la mise en demeure, celle-ci étant restée sans effet (Cass. civ. 3, 19 novembre 2008, n° 07-16.476, M. X c/ SAFER
N° Lexbase : A3063EB3).
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