En l'espèce, la société F. a fait pratiquer une saisie-attribution de comptes au préjudice des époux S., sur le fondement d'un jugement les ayant solidairement condamnés au paiement d'une certaine somme au titre de deux contrats de crédit-bail. Ces derniers ont alors assigné la société F. aux fins d'annulation de la saisie et de sa dénonciation et, subsidiairement, pour obtenir des délais. Cependant, ils ont été déboutés par les juges du fond. Les époux S. ont donc formé un pourvoi en cassation qui a été favorablement accueilli. En premier lieu, la Haute juridiction a relevé que la mention des montants que le tiers saisi avait déclaré détenir figurait sur le procès-verbal de la saisie-attribution remis en copie aux demandeurs, de sorte que le premier moyen n'était pas fondé. En second lieu, elle a déclaré que la cour d'appel avait violé les articles 46 (
N° Lexbase : L3742AH3) et 47 (
N° Lexbase : L3743AH4) du décret du 31 juillet 1992 en subordonnant l'examen d'une demande tendant à voir constater le caractère insaisissable des sommes comprises dans le solde des comptes à la mise en oeuvre préalable des procédures prévues par les textes susvisés (Cass. civ. 2, 6 novembre 2008, n° 07-17.627, F-P+B 2ème moyen
N° Lexbase : A1645EBK).
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