Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 29 octobre 2008, énonce, au visa de l'article L. 711-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L3435HW7) qui autorise le pouvoir réglementaire à fixer par décret les règles applicables aux régimes spéciaux de Sécurité sociale, que contrairement à ce que soutient la Fédération générale des retraites des chemins de fer de France et d'Outre-Mer, la création de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, les compétences de son conseil d'administration, les risques couverts et la définition des catégories d'affiliés, pouvaient être déterminés par décret en vertu de cette disposition législative. Le Conseil d'Etat considère, toutefois, que, si la loi a habilité le gouvernement à exercer cette compétence, elle n'a pas eu pour effet de lui permettre d'en disposer. Ainsi, le décret attaqué ne pouvait légalement donner compétence au conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite pour arrêter un "
règlement de prévoyance" ayant pour objet de définir certaines prestations, notamment, les prestations en nature des assurances maladie, maternité et décès, accordées aux agents de la SNCF et à ses autres affiliés. Par conséquent, la fédération requérante est fondée à demander l'annulation des dispositions du 2° du II de l'article 9 du décret n° 2007-730 du 7 mai 2007, relatif à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (
N° Lexbase : L4398HX8), qui sont divisibles des autres dispositions de ce décret (CE 1° et 6° s-s-r., 29 octobre 2008, n° 307212, Fédération générale des retraites des chemins de fer de France et d'Outre-Mer
N° Lexbase : A1022EBH).
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