Calcul de la retenue de salaire d'un cadre au forfait ayant participé à un mouvement de grève d'une durée inférieure à une journée ou à une demi-journée de travail. Tel est le sujet traité par la Cour suprême, dans un arrêt du 13 novembre 2008, très largement publié (Cass. soc., 13 novembre 2008, n° 06-44.608, FP-P+B+R+I
N° Lexbase : A2274EBT). En l'espèce, une société a décidé, afin de tenir compte de la particularité du contrat des cadres dont les absences ne peuvent être comptabilisées que par journée complète, ou demi-journée, de cumuler les absences pour grève du mois précédent et de les déduire de la paie si elles atteignent l'équivalent d'une demi-journée. Une organisation syndicale conteste, alors, ces modalités. La Cour suprême censure la décision rendue qui condamnait la société à restituer aux salariés les sommes retenues sur leur salaire, aux visas des articles L. 2511-1 (
N° Lexbase : L0237H9N) et L. 3121-45 (
N° Lexbase : L3952IBY) du Code du travail. Selon la Cour, l'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu, de la part de l'employeur, à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux. Il ne peut donner lieu, en effet, qu'à un abattement de salaire proportionnel à la durée de l'arrêt de travail. Lorsque l'absence pour fait de grève d'un salarié cadre soumis à une convention de forfait en jours sur l'année est d'une durée non comptabilisable en journée ou demi-journée, la retenue opérée doit être identique à celle pratiquée pour toute autre absence d'une même durée. En l'absence de disposition, sur ce point, de l'accord collectif, la retenue opérée résulte de la durée de l'absence et de la détermination, à partir du salaire mensuel ou annuel, d'un salaire horaire tenant compte du nombre de jours travaillés prévus par la convention de forfait et prenant pour base, soit la durée légale du travail si la durée du travail applicable dans l'entreprise aux cadres soumis à l'horaire collectif lui est inférieure, soit la durée du travail applicable à ces cadres si elle est supérieure à la durée légale .
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