Aux termes de l'article 353-2 du Code civil (
N° Lexbase : L2871ABX), la tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants. L'arrêt rendu le 5 novembre dernier par la première chambre civile en fournit une des rares applications (Cass. civ. 1, 5 novembre 2008, n° 07-20.426, FS-P+B
N° Lexbase : A1700EBL). En effet, la Haute juridiction a déclaré que les adoptants avaient omis d'informer le tribunal d'un fait déterminant, constitué par le maintien des liens affectifs et relationnels existant entre l'adoptée, ses grands-parents, et ses deux autres soeurs, circonstances qui pouvaient conduire le tribunal à prononcer une adoption simple afin de ne pas rompre les liens affectif et patrimonial avec la famille maternelle. Une telle omission était constitutive d'une réticence dolosive qui rendait recevable la tierce opposition des grands-parents. Au surplus, la Cour de cassation a indiqué, au visa de l'article 1173 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1852H4D), que le tribunal ne pouvait prononcer une adoption simple qu'avec l'accord du requérant au cas où il aurait été saisi d'une requête aux fins d'adoption plénière.
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