Le Conseil d'Etat revient, dans une décision du 6 octobre 2008, sur l'affaire qui avait donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 3 avril 2008 (CJCE, 3 avril 2008, aff. C-27/07, Banque Fédérative du Crédit Mutuel c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie
N° Lexbase : A7376D7C). Le Conseil d'Etat avait sursis à statuer sur la requête jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur la question préjudicielle qu'il lui posait, dans un litige où le requérant demandait l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction 4 H 1-00 (
N° Lexbase : X7883AA9), commentant la modification du taux de la quote-part de frais et charges, fixée à l'article 216 du CGI (
N° Lexbase : L3998HLN), et renvoyant, en ce qui concerne les autres modalités d'application des dispositions de cet article, à l'instruction 4 H 4-99 (
N° Lexbase : X6205AA3) commentant la version antérieure du même article. La Cour de justice des Communautés européennes décide que la notion de "bénéfices distribués par la société filiale", au sens de l'article 4, paragraphe 2, dernière phrase, de la Directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990 (
N° Lexbase : L7669AUL), concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à la réglementation d'un Etat membre qui inclut, dans lesdits bénéfices, des crédits d'impôt qui ont été octroyés en vue de compenser une retenue à la source opérée par l'Etat membre de la filiale dans le chef de la société mère. Le Conseil d'Etat rejette ainsi les conclusions tendant à l'annulation des instructions 4 H 1-00 et 4 H 4-99 (CE 9° et 10° s-s-r., 6 octobre 2008, n° 262967, Banque fédérative du crédit mutuel, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon),
N° Lexbase : A7070EA4 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E9685ASI).
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