Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt du 8 octobre 2008 (CE 1° et 6° s-s-r., 8 octobre 2008, n° 293469, M. Baboeuf
N° Lexbase : A7084EAM). Dans cette affaire, Mme X demande l'annulation de la délibération du conseil municipal de l'Ile d'Aix approuvant la révision du POS par l'adoption d'un PLU. Le Conseil rappelle qu'en vertu des dispositions des articles L. 123-1 (
N° Lexbase : L7271ACB) et R. 123-18 (
N° Lexbase : L7851ACR) du Code de l'urbanisme alors applicables, il appartient aux auteurs d'un POS de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. De même, ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. Le secteur situé à proximité de la pointe nord-ouest de l'île, qui comportait une partie antérieurement classée en zone UB, avait conservé un caractère naturel en dépit de l'existence d'habitations disséminées bénéficiant des réseaux d'équipements publics. La commune, qui avait pour objectif général de réduire les possibilités d'urbanisation hors du bourg ancien, n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant ce secteur en zone ND dans le POS révisé, où ne sont autorisées que l'adaptation, la réfection et l'extension très limitée de bâti existant.
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