Les charges résultant de la constitution d'un patrimoine immobilier ne peuvent être prises en compte pour diminuer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 octobre dernier (Cass. civ. 1, 8 octobre 2008, n° 06-21.912, FS-P+B
N° Lexbase : A7161EAH). En l'espèce, un père de famille a saisi les juges du fond pour réduire le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation versée à sa fille. Par un arrêt du 24 novembre 2005, la cour d'appel de Reims a confirmé le jugement de première instance rejetant sa demande. Il s'est alors pourvu en cassation mais la Haute juridiction a rejeté son pourvoi. Elle a estimé, en effet, que les juges du fond disposaient d'un pouvoir souverain d'appréciation des ressources et des charges des parties. Or, d'une part, le demandeur, licencié en cours d'instance, ne justifiait d'aucune recherche d'emploi et, d'autre part, ses charges résultant de la constitution d'un patrimoine immobilier ne pouvait être opposées à une créance alimentaire.
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