Le Quotidien du 19 septembre 2008 : Marchés publics

[Brèves] Une décision n'identifiant pas le véritable fondement du rejet d'une offre ne satisfait pas à l'obligation de motivation

Réf. : CAA Nantes, 3e ch., 26-03-1999, n° 97NT01226, Ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration c/ Mme Farida TALEB (N° Lexbase : E2073EQT)

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le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans deux jugements du 10 septembre 2008 (TPICE, 10 septembre 2008, aff. T-272/06 N° Lexbase : A1176EAS et T-465/04 N° Lexbase : A1187EA9). Dans la première affaire, la requérante demandait la communication de la motivation de la décision de rejet de son offre. Il apparaît que les informations communiquées à la requérante étaient erronées et ne reflétaient pas la véritable justification de la décision d'attribution du marché en cause aux deux soumissionnaires. Or, les dispositions de l'article 100, paragraphe 2 du Règlement (CE, EURATOM) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (texte qui régit la passation des marchés de services de la Cour de justice) exigent du pouvoir adjudicateur qu'il fournisse au soumissionnaire les véritables raisons du rejet de son offre. En outre, la motivation fournie doit refléter le déroulement réel de la procédure d'évaluation. La décision de rejet de l'offre de la requérante méconnaît donc l'obligation de motivation et il convient, en conséquence, de l'annuler. Dans la seconde espèce, la motivation fournie ne permet pas d'identifier, avec suffisamment de certitude, les critères d'attribution retenus, en particulier ceux relatifs à la taille et à l'expérience de l'équipe proposée, ni de vérifier la manière dont ils ont été appliqués, et ce, y compris à l'égard du soumissionnaire retenu. La décision est, là aussi, annulée .

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