Un preneur fait appel du jugement qui a constaté la résolution du bail, en application de la clause résolutoire qui y est insérée, se prévalant de l'exception d'inexécution. En effet, à la suite de dégâts importants occasionnés par la tempête de 1999, un expert mandaté par le juge des référés a évalué les dégâts et les travaux devant être effectués par le bailleur, à l'exception de ceux concernant une terrasse, dont la charge incombe à la copropriété. Face à la carence du bailleur quant à l'accomplissement des travaux, le preneur a décidé de ne plus payer les loyers. La cour d'appel estime que l'obligation de délivrance à la charge du bailleur implique qu'il effectue les démarches nécessaires auprès de la copropriété, tiers au contrat et à laquelle son locataire est juridiquement étranger. En outre, la force majeure étant caractérisée, les juges rappellent qu'elle n'exonère le débiteur de ses obligations que pendant le temps où elle l'empêche de donner ou de faire ce à quoi il s'est obligé, soit, en l'espèce, l'obligation de délivrance. Or, le bailleur n'a pas accompli les diligences indispensables pour faire effectuer des travaux efficaces dans un délai admissible, puisque plus de trois années se sont écoulées sans que rien n'ait été fait. Les juges considèrent, donc, que l'inertie du bailleur, empêchant une jouissance paisible et, surtout, complète des lieux, justifie le non-paiement des loyers de la part des preneurs. L'exception d'inexécution est, par conséquent, reconnue (CA Paris, 16ème ch., sect. A, 2 juillet 2008, n° 04/17860, M. Jesuino Martins Dourado et autres c/ SCI Notre dame du Touchet
N° Lexbase : A7419D9N et cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E9942ASZ).
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