Un peu plus d'un an après le jugement du tribunal de commerce de Paris (T. com. Paris, 25 juin 2007, aff. n° 2004058819, M. Henri Moral c/ SA CDR
N° Lexbase : A0580DY7, lire
N° Lexbase : N0241BDB), qui avait annulé une cession d'actions et sa transcription dans les comptes d'actionnaires réalisée en violation d'un pacte de préférence, la cour d'appel de Paris infirme la décision des premiers juges (CA Paris, 3ème ch., sect. A, 1er juillet 2008, n° 07/12166, SA Consortium de Réalisation et autres c/ M. Henri Morel
N° Lexbase : A5932D9L). Les juges du second degré rappellent que, si le bénéficiaire d'un pacte de préférence est en droit d'exiger l'annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d'obtenir sa substitution à l'acquéreur, c'est à la condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu'il a contracté, de l'existence du pacte de préférence et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir. Or, en l'espèce, la cour relève que, si la cessionnaire connaissait bien, lorsqu'elle a contracté, l'existence du droit de préférence institué par le pacte d'actionnaires, le bénéficiaire de la préférence ne produit aucun élément de preuve propre à établir qu'elle savait, lorsqu'elle a contracté avec le cédant ou encore lorsque celui-ci a procédé à la notification requise par le pacte d'actionnaires, que le bénéficiaire avait l'intention de l'exercer. Enfin, la cour considère qu'est inopérante, sur le terrain de la preuve du concert frauduleux allégué, la circonstance, invoquée par l'intimé, que le prix de la participation du cédant a été payé par la cessionnaire avant la signature de l'ordre de mouvement des titres en cause, la réalisation de la cession de ces actions étant soumise par les parties à la condition du non-exercice du droit de préférence, de sorte que le bénéficiaire ne peut utilement soutenir que la notification mise à la charge du cédant n'a pas été faite préalablement à cette opération (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1072AEG).
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