La société S., insatisfaite des montants fixés pour les indemnités d'éviction et d'occupation, fait appel d'un jugement ayant débouté son bailleur, Mme V., de ses demandes tendant à la constatation de la déchéance du droit de la société S. au maintien dans les lieux et de celui à indemnité d'éviction. Mme V. avait donné congé à la société P. en déniant l'application du statut des baux commerciaux au bail conclu entre eux. La société s'est, cependant, maintenue dans les lieux et a assigné le bailleur en nullité du congé. Les juges reconnaissent, en première instance, la validité de celui-ci et disent que la société a droit à l'indemnité d'éviction. Mme V. agit, alors, afin de voir dire que son preneur n'a pas droit au maintien dans les lieux et au paiement d'une indemnité d'éviction, en raison de nombreux retards dans le paiement des loyers et des indemnités, survenus après l'expiration du bail et qui ont nécessité la délivrance de plusieurs commandements de payer. La société S. invoque, quant à elle, la quérabilité du loyer. La cour d'appel rappelle que si, "
en l'absence de clause contraire, le loyer est quérable, c'est-à-dire, que le bailleur doit faire la demande en vue d'obtenir le règlement du prix du bail", en l'espèce, le bail conclu entre la société S. et Mme V. prévoit que le loyer est portable, "
c'est-à-dire qu'il doit être payé spontanément à la date de l'échéance sans attendre une quelconque demande émanant du bailleur". Les juges précisent que l'absence de réclamation préalable de la créance de loyers au domicile du débiteur ne peut être invoquée par ce dernier pour se soustraire à son obligation essentielle de payer le loyer. En conséquence, ils accèdent à la demande du bailleur (CA Paris, 16ème ch., sect. B, 5 juin 2008, n° 07/17790, SARL Salons Parc Monceau c/ Association Bridge Club Friedland
N° Lexbase : A2497D9D et cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E5463ACC).
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