Le Quotidien du 19 août 2008 : Domaine public

[Brèves] Le titulaire d'un logement de fonction ne peut bénéficier de surcroît d'un logement dans le cadre d'une convention d'occupation précaire

Réf. : CE 4/5 SSR, 23-07-2008, n° 301807, REGION ILE-DE-FRANCE (N° Lexbase : A7920D99)

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[Brèves] Le titulaire d'un logement de fonction ne peut bénéficier de surcroît d'un logement dans le cadre d'une convention d'occupation précaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3225589-brevesletitulairedunlogementdefonctionnepeutbeneficierdesurcroitdunlogementdanslecad
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le 18 Juillet 2013

Le titulaire d'un logement de fonction ne peut bénéficier de surcroît d'un logement dans le cadre d'une convention d'occupation précaire. Tel est le principe dont fait application le Conseil d'Etat dans un arrêt du 23 juillet 2008 (CE 4° et 5° s-s-r., 23 juillet 2008, n° 301807, Région Ile-de-France N° Lexbase : A7920D99). En l'espèce, le jugement attaqué a annulé la décision du directeur des affaires scolaires et de l'enseignement supérieur de la région Ile-de-France refusant à Mme X une convention d'occupation précaire de logement au sein d'un lycée. La Haute juridiction administrative indique que les dispositions de l'article R. 94 du Code du domaine de l'Etat alors applicable (N° Lexbase : L2458AAB) et de l'article 12 du décret n° 86-428 du 14 mars 1986, relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement (N° Lexbase : L7312IA3), ne font pas obstacle à ce qu'un agent logé par nécessité absolue ou utilité de service puisse bénéficier, sous le même régime, et si sa demande est justifiée, d'une extension de son logement de fonction. Il résulte, en revanche, de ces mêmes dispositions, que cet agent ne peut bénéficier, en outre, d'un logement dans le cadre d'une convention d'occupation précaire. Par suite, en affirmant, pour annuler la décision attaquée, qu'aucune disposition n'interdisait un tel cumul, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit. Il en résulte que la région requérante est fondée à en demander l'annulation.

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