Aux termes de l'article L. 122-3-8 du Code du travail (
N° Lexbase : L5457AC4, art. L. 1243-2, recod. N° Lexbase : L0056HXD), sauf accord entre les parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. En cas de résiliation anticipée par le salarié, l'employeur a droit à une indemnité en fonction du préjudice subi. La cour d'appel de Reims rappelle, dans un arrêt du 7 mai 2008, qu'il résulte de ces dispositions d'ordre public que le salarié ne peut, par avance, accepter une rupture du contrat par l'employeur pour d'autres causes que celles prévues par le texte, ni convenir d'une indemnisation supérieure à celle résultant de ces dispositions (CA Reims, 7 mai 2008, n° 07/02931, Alain X c/ SASP Espérance sportive Troyes
N° Lexbase : A8161D97). Par ailleurs, la clause par laquelle un salarié s'engage à verser "
une somme correspondant à l'intégralité des salaires bruts hors prime devant être perçus pendant la période non exécutée", s'analyse en une clause pénale. Une telle clause a pour objet de sanctionner forfaitairement le manquement d'une partie à ses obligations, sans que son bénéficiaire ait à justifier du préjudice subi. Cette indemnisation forfaitaire, prédéterminée par les parties, est nécessairement contraire à l'exigence d'une réparation souverainement fixée par le juge en fonction du préjudice effectivement subi par l'employeur, résultant des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-3-8 du Code du travail. Et de préciser que cette clause est d'autant plus condamnable qu'elle aboutit à sanctionner le salarié de la même manière qu'est sanctionné, par la loi, l'employeur, alors que le législateur a prévu un mode d'indemnisation différent, plus favorable pour le salarié que pour l'employeur. Il convient, en conséquence, de prononcer la nullité de l'avenant en cause, contraire aux dispositions d'ordre public .
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