Décret n°86-428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement

Décret n°86-428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement

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L7312IA3

Ce texte n'est plus en vigueur.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 15 mars 1986 au 19 mars 2008

Dans les établissements d'enseignement public relevant de leur compétence en application des II, III, VII bis et VII ter de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et dans les centres d'enseignement ou de formation professionnelle agricoles compris dans ces établissements, la région, le département ou, le cas échéant, la commune ou le groupement de communes, maintient les concessions de logement aux personnels de l'Etat exerçant certaines fonctions, dans les conditions fixées par le présent décret.

Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue ou utilité de service, selon les conditions fixées à l'article R. 92 du code du domaine de l'Etat et par le présent décret.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 15 mars 1986 au 19 mars 2008

Selon les critères fixés par l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, sont logés par nécessité absolue de service les personnels appartenant aux catégories suivantes :

a) Les agents de direction, de gestion et d'éducation, dans les limites fixées à l'article 3 ci-après, selon l'importance de l'établissement ;

b) Les agents soignants, ouvriers et de service, dans les conditions définies à l'article 4 ci-après ;

c) Dans les centres d'enseignement ou de formation professionnelle agricoles compris dans les établissements mentionnés à l'article L. 815-1 du code rural, les agents responsables d'une exploitation agricole et ceux chargés des élevages et des cultures, dans les conditions définies à l'article 5 ci-après.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 15 mars 1986 au 19 mars 2008

Le nombre des agents mentionnés au a de l'article 2 ci-dessus et logés par nécessité absolue de service est fixé selon l'importance des établissements d'enseignement public, conformément au tableau ci-dessous :

CLASSEMENT PONDERE DES ETABLISSEMENTS :

- Moins de 400 points

AGENTS LOGES par nécessité absolue de service : 2

CLASSEMENT PONDERE DES ETABLISSEMENTS :

- De 401 à 800 points

AGENTS LOGES par nécessité absolue de service : 3

CLASSEMENT PONDERE DES ETABLISSEMENTS :

- De 801 à 1.200 points

AGENTS LOGES par nécessité absolue de service : 4

CLASSEMENT PONDERE DES ETABLISSEMENTS :

- De 1.201 à 1.700 points

AGENTS LOGES par nécessité absolue de service : 5

CLASSEMENT PONDERE DES ETABLISSEMENTS :

- De 1.701 à 2.200 points

AGENTS LOGES par nécessité absolue de service : 6

CLASSEMENT PONDERE DES ETABLISSEMENTS :

- De 2.201 à 2.700 points

AGENTS LOGES par nécessité absolue de service : 7

Et au-delà, à raison d'un agent supplémentaire logé par nécessité absolue de service par tranche de 500 points.

Dans ce calcul, chaque élève est compté pour un point. Toutefois, sont comptés pour deux points les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles, les élèves des sections industrielles de lycées, les élèves de l'enseignement agricole et les élèves de l'enseignement spécial. En outre, chaque demi-pensionnaire est compté pour un point supplémentaire et chaque interne pour trois points supplémentaires. Lorsque les demi-pensionnaires et les internes sont hébergés dans un autre établissement, ces points supplémentaires sont attribués à l'établissement qui assure l'hébergement.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 15 mars 1986 au 19 mars 2008

Le nombre des agents [*soignants, ouvriers et de service*] mentionnés au b de l'article 2 ci-dessus et logés par nécessité absolue de service est fixé au minimum à un dans un établissement d'externat simple, deux dès lors qu'il y a demi-pension et trois dès lors qu'il y a internat.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 15 mars 1986 au 19 mars 2008

Le nombre des agents [*chargés d'une exploitation agricole ou d'élevage*] mentionnés au c de l'article 2 ci-dessus et logés par nécessité absolue de service ne peut excéder quatre par centre d'enseignement ou de formation professionnelle agricoles auquel la ou les exploitations sont rattachées.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 15 mars 1986 au 19 mars 2008

Selon les critères fixés par l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, peuvent être logés par utilité de service, dans la limite des logements disponibles après application des articles 2 à 5 ci-dessus, les agents occupant les emplois dont la liste est proposée par le conseil d'administration sur rapport du chef d'établissement.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 15 mars 1986 au 19 mars 2008

Dans le ressort d'une même commune ou d'un groupement de communes, l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu peut procéder, avec l'accord de la collectivité ou des collectivités de rattachement, à une compensation entre établissements compte tenu des logements disponibles.

La compensation ne peut jouer que sur des logements concédés par utilité de service.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 15 mars 1986 au 19 mars 2008

Seules les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service comportent la gratuité du logement nu.

Les charges locatives sont remboursées à l'établissement, sous réserve des franchises fixées au tableau annexé au présent décret.

Les concessions par utilité de service ne comportent aucune prestation gratuite.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 15 mars 1986 au 19 mars 2008

Un tableau annexé au présent décret détermine à la date du transfert de compétences la valeur des prestations accessoires accordées gratuitement aux personnels concessionnaires.

La collectivité de rattachement fixe, chaque année, le taux d'actualisation de cette valeur pour chacune des catégories d'agents. L'actualisation ainsi définie ne peut être inférieure à celle de la dotation générale de décentralisation.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 15 mars 1986 au 19 mars 2008

En cas de concession de logement par utilité de service, les redevances [*montant*] mises à la charge des bénéficiaires sont égales à la valeur locative des locaux, déterminée conformément aux règles applicables aux concessions de logement accordées par l'Etat. Cette valeur locative est diminuée d'un abattement décidé par la collectivité de rattachement selon les critères fixés par l'article R. 100 du code du domaine de l'Etat.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 15 mars 1986 au 19 mars 2008

La durée des concessions de logement est limitée à celle de l'exercice des fonctions au titre desquelles les bénéficiaires les ont obtenues.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 15 mars 1986 au 19 mars 2008

Lorsque tous les besoins résultant de la nécessité ou de l'utilité de service ont été satisfaits, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, fait des propositions sur l'attribution des logements demeurés vacants. La collectivité de rattachement peut accorder à des agents de l'Etat, en raison de leurs fonctions, des conventions d'occupation précaire de ces logements.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 15 mars 1986 au 19 mars 2008

Sur rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration de l'établissement propose les emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue ou par utilité de service, la situation et la consistance des locaux concédés ainsi que les conditions financières de chaque concession.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 15 mars 1986 au 19 mars 2008

Le chef d'établissement, avant de transmettre les propositions du conseil d'administration à la collectivité de rattachement en vue d'attribuer des logements soit par voie de concession, soit par voie de convention d'occupation précaire, recueille l'avis du service des domaines sur leur nature et leurs conditions financières. Il soumet ensuite ces propositions, assorties de l'avis du service des domaines, à la collectivité de rattachement et en informe l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu.

La collectivité de rattachement délibère sur ces propositions. Le président du conseil régional, le président du conseil général, le maire ou le président du groupement de communes compétent accorde [*autorité compétente*], par arrêté, les concessions de logement telles qu'elles ont été fixées par la délibération de la collectivité de rattachement. Il signe également les conventions d'occupation précaire.

Toute modification dans la nature ou la consistance d'une concession est l'objet d'un arrêté pris dans les mêmes conditions.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 15 mars 1986 au 19 mars 2008

La concession ou la convention d'occupation [*durée*] prend fin en cas d'aliénation, de nouvelle affectation ou de désaffectation du logement. L'occupant du logement en est informé au moins trois mois à l'avance.

La concession ou la convention prend également fin si le bénéficiaire ne s'acquitte pas de ses obligations financières et, sur proposition de l'autorité académique ou de l'autorité en tenant lieu lorsque le bénéficiaire ne jouit pas des locaux en bon père de famille.

Lorsque la concession ou la convention d'occupation vient à expiration pour quelque cause que ce soit, le bénéficiaire doit quitter les lieux dans le délai qui lui est imparti conjointement par l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu et la collectivité de rattachement, sous peine d'être astreint à payer à l'établissement une redevance fixée et majorée selon les critères fixés par l'article R. 102 du code du domaine de l'Etat.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 15 mars 1986 au 19 mars 2008

Tout établissement créé à compter de la date du transfert de compétences doit comporter un nombre de logements correspondant au moins à celui des concessions déterminées en application des dispositions qui précèdent. Il ne peut être dérogé à cette obligation qu'avec l'accord de l'autorité académique ou de l'autorité en tenant lieu.

Pour les établissements existant à la date du transfert de compétences, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent que dans la limite du nombre des logements existant à cette date.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 15 mars 1986 au 19 mars 2008

Le présent décret entre en application à la date [*d'entrée en vigueur*] du transfert de compétences pour toute concession de logement ou convention d'occupation précaire nouvellement accordée.

Les concessions en vigueur doivent être renouvelées dans le délai d'un an. Le régime de franchise des charges locatives s'applique toutefois à la date de la publication du présent décret.

Le renouvellement des concessions en vigueur ne peut, sauf accord des bénéficiaires maintenus dans leurs fonctions, remettre en cause la jouissance des logements précédemment concédés.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 15 mars 1986 au 19 mars 2008

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
Valeur annuelle en francs des prestations accessoires accordées gratuitement aux agents logés par nécessité absolue de service dans un établissement d'enseignement public

Article ANNEXE

Abrogé, en vigueur du 15 mars 1986 au 19 mars 2008

==================================

: : B :
: A :----------:
: : a :
:---------------------:----------:
: Métropole : : :
: - avec chauffage : :
: collectif : 5.850 :
: - sans chauffage : :
: collectif : 7.800 :
: : :
: Antilles, Guyane : :
: et Réunion : 2.500 :


==================================

==================================

: : B :
: A :----------:
: : b :
:---------------------:----------:
: Métropole : : :
: - avec chauffage : :
: collectif : 3.750 :
: - sans chauffage : :
: collectif : 4.650 :
: : :
: Antilles, Guyane : :
: et Réunion : 1.900 :


==================================

==================================

: : B :
: A :----------:
: : c :
:---------------------:----------:
: Métropole : : :
: - avec chauffage : :
: collectif : 1.250 :
: - sans chauffage : :
: collectif : 2.500 :
: : :
: Antilles, Guyane : :
: et Réunion : 1.250 :


==================================

A : Valeur au 1er janvier 1986 des prestations accessoires accordées gratuitement.

B : Catégories de personnel :

a : Chef d'établissement. Adjoint au chef d'établissement. Gestionnaire. Responsable d'exploitation (dans les centres d'enseignement ou de formation professionnelle agricoles compris dans les établissements mentionnés à l'article L. 815-1 du code rural).

b : Conseiller d'éducation. Attaché ou secrétaire non gestionnaire.

c : Personnel soignant. Personnel ouvrier. Personnel de service.

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