En premier lieu, l'opposition au paiement d'un chèque prévue à l'article L. 131-35 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L9345HDH), au motif que son porteur est en liquidation judiciaire, ne peut plus être admise s'il est établi que le titre en cause a été remis à son liquidateur judiciaire. Aussi, le chèque ayant été remis, puis endossé régulièrement par le liquidateur qui l'avait présenté au paiement, l'opposition formée par le tireur postérieurement à la remise au liquidateur était irrégulière. En second lieu, après avoir relevé que l'émission du chèque par le tireur pour exécuter son obligation de paiement de factures avait transféré la propriété de la provision de la créance à son fournisseur, constaté la remise du chèque au liquidateur et retenu que l'opposition à son paiement était irrégulière, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire la volonté non équivoque du tireur de renoncer à se prévaloir du bénéfice de la compensation attachée au caractère connexe des créances, peu important que le chèque n'ait pas été encaissé. Telles sont les solutions issues d'un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 juillet 2008 (Cass. com., 8 juillet 2008, n° 07-16.936, FS-P+B
N° Lexbase : A6330D9C et cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9148AEK). En l'espèce, une société (le tireur) a émis un chèque le 1er janvier 2004 à l'ordre d'une autre société (le porteur), qui a été mise en liquidation judiciaire le 8 janvier 2004. Le chèque en cause a été remis au liquidateur qui l'a endossé, le 12 janvier 2004, et présenté au paiement le lendemain. Le tireur a alors formé une opposition motivée par la liquidation judiciaire du porteur et a, par ailleurs, invoqué une exception de compensation en se prévalant d'un contrat-cadre à raison de créances détenues par ses filiales à l'encontre du bénéficiaire. Le liquidateur a assigné, avec succès, le tireur en paiement du chèque.
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