La créance d'une banque contre une société en redressement judiciaire est déclarée par son préposé, à la suite d'une chaîne de délégations de pouvoirs : en 1991, le président du CA a donné ce pouvoir au directeur du réseau France -qui a cessé ses fonctions en 1997-, qui, lui-même, l'a délégué, en 1992, au directeur de l'agence centrale, qui, enfin, l'a délégué, en 2002, audit préposé. La régularité de cette déclaration a été contestée par la société débitrice. Selon elle, si la délégation ou la subdélégation subsiste, nonobstant la cessation des fonctions de son auteur, alors qu'elle vise le titulaire d'une fonction au sein de la société, en revanche, elle cesse avec la cessation des fonctions du délégant, dès lors que son bénéficiaire est nominativement désigné. Or, les juges du fond n'ont pas recherché si la délégation au directeur du réseau France n'était pas nominative et si, par suite de son départ en 1997, les pouvoirs qui avaient été délégués au directeur de l'agence centrale n'avaient pas eux-mêmes pris fin. Enfin, la société souligne que la délégation de pouvoirs dont bénéficie un salarié lui est accordée en raison du contrat de travail qui le lie à son délégant, de sorte que, lorsque ce salarié établit lui-même une subdélégation de pouvoirs, il le fait dans l'exercice de ce contrat, la cessation de celui-ci mettant fin à la subdélégation de pouvoirs. La Cour de cassation rejette, cependant, le pourvoi, en énonçant que le fait que le directeur du réseau France ait cessé, en 1997, d'être salarié de la banque n'a pas entraîné l'extinction de plein droit du pouvoir de déclarer les créances conféré par ce dernier. La banque justifiant d'une chaîne ininterrompue de délégations de pouvoirs régulières, la cour d'appel a légalement justifié sa décision (Cass. com., 8 juillet 2008, n° 07-13.868, FS-P+B
N° Lexbase : A6255D9K, cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0681CTE et sur le moyen relatif au TEG, cf.
N° Lexbase : N6697BG7).
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