Nullité des jugements et dispositions du Code de procédure civile de Polynésie française. Tel est le thème sur lequel a statué la Cour de cassation dans un arrêt rendu par sa Chambre commerciale le 1er juillet dernier (Cass. com., 1er juillet 2008, n° 07-19.598, F-P+B
N° Lexbase : A4969D9W). En l'espèce MM. X et Y ont contracté ensemble deux emprunts destinés à financer, le premier, l'acquisition par chacun d'eux d'un véhicule à usage professionnel, le second celle d'actions composant le capital d'une société de transport. Les deux emprunts ont été remboursés par l'intermédiaire d'un compte joint alimenté par les deux emprunteurs. Son véhicule étant devenu inutilisable, M. X a cessé d'exercer son activité et d'alimenter le compte joint et M. Y ayant cessé ses versements, M. X a demandé en justice la dissolution de la société créée de fait existant, selon lui, entre lui-même et M. Y et la désignation d'un liquidateur. Ces demandes ont été accueillies par la cour d'appel mais M. Y, reprochant à l'arrêt de ne pas avoir été prononcé par l'un des juges qui avaient participé aux débats et au délibéré et de fait soutient qu'il encourt la nullité. Le pourvoi va être rejeté par la Haute juridiction. En effet, il résulte de l'article 458, alinéa 2, du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2697ADA), applicable, conformément à l'article 1026 du Code de procédure civile de Polynésie française, en l'absence de disposition de ce code régissant la nullité des jugements, que aucune nullité fondée sur l'irrégularité invoquée par le moyen ne peut être soulevée si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience.
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