Le Quotidien du 10 juin 2008 : Sécurité sociale

[Brèves] De l'action en recouvrement du capital-décès : le délai de prescription ne peut être suspendu que s'il est établi que l'ayant droit était dans l'impossibilité absolue d'agir du fait de son ignorance légitime et raisonnable du décès de l'assuré

Réf. : Cass. civ. 2, 05 juin 2008, n° 06-20.571,(N° Lexbase : A9225D88)

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N2426BGX

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[Brèves] De l'action en recouvrement du capital-décès : le délai de prescription ne peut être suspendu que s'il est établi que l'ayant droit était dans l'impossibilité absolue d'agir du fait de son ignorance légitime et raisonnable du décès de l'assuré. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3225249-bra8vesdelactionenrecouvrementducapitalda9ca8sleda9laideprescriptionnepeutaatres
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le 22 Septembre 2013

De l'action en recouvrement du capital-décès : le délai de prescription ne peut être suspendu que s'il est établi que l'ayant droit était dans l'impossibilité absolue d'agir du fait de son ignorance légitime et raisonnable du décès de l'assuré. Tel est le sens de la solution retenue par la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 juin 2008 (Cass. civ. 2, 5 juin 2008, n° 06-20.571, Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, service contentieux, FS-P+B N° Lexbase : A9225D88). En l'espèce, Mme R. a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie le versement du capital-décès, dont sa fille mineure pouvait bénéficier à la suite du décès de son père, survenu le 19 janvier 2001. La caisse lui a opposé la prescription biennale. Celle-ci fait grief au jugement de la condamner au versement de ce capital-décès, alors, selon le moyen, que l'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital-décès se prescrit par deux ans à partir du jour du décès et que cette prescription biennale ne peut être suspendue que s'il est établi que l'ayant droit était dans l'impossibilité absolue d'agir du fait de son ignorance légitime et raisonnable du décès de l'assuré. Cependant, la Haute juridiction retient qu'il est établi par les pièces versées aux débats que Mme R. et son mari étaient séparés depuis plusieurs années avant le décès de celui-ci et n'avaient gardé aucun contact, même en ce qui concerne l'enfant commun mineur, comme le montrent le jugement d'assistance éducative de 1994 et les bulletins de salaire portant mention d'une adresse différente. Dès lors, en l'état de ces constatations et énonciations, le tribunal a pu décider que l'intéressée, se trouvant dans l'ignorance légitime et raisonnable du décès du père de sa fille et, pour cette raison, dans l'impossibilité d'agir, ne pouvait se voir opposer par la caisse la prescription biennale à sa demande de capital-décès, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé (cf l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E1278ADP).

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